S-2.1, r. 4 - Code de sécurité pour les travaux de construction

Texte complet
8.7.9. Les refuges doivent:
a)  présenter un espace libre de 750 mm et être d’une hauteur minimale de 1,8 m ou être de la hauteur de la voie de circulation si elle est inférieure à 1,8 m;
b)  être bien indiqués;
c)  être à des intervalles maximaux de 30 m; et
d)  être libres de toute obstruction.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 8.7.9.